JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 1er : Maintien ou placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu condamné

Article L4432-10

Lorsque le prévenu est détenu, le tribunal délictuel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non couverte par la détention provisoire peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, ordonner son maintien en détention.
Pour l'exécution de cette décision, le mandat de dépôt précédemment décerné continue à produire ses effets.

Article L4432-11

Lorsque le prévenu est libre, le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut ordonner son placement en détention en décernant contre lui un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt à effet différé que dans les cas prévus par les § 2 à 4 de la présente sous-section.

Article L4432-12

Lorsque la détention provisoire du prévenu condamné a été ordonnée ou maintenue, celui-ci est, nonobstant appel, remis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Article L4432-13

Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.