JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Citation directe par la partie civile

Article L4415-1

La partie civile peut, par requête adressée à un commissaire de justice, faire délivrer une citation directe contre le prévenu devant le tribunal délictuel, conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
Cette citation doit être délivrée dans les délais prévus par les articles L. 4412-8 à L. 4412-11.

Article L4415-2

La citation directe délivrée à la requête de la partie civile doit contenir les mentions et informations prévues par l'article L. 4412-3.
Elle doit également mentionner, si la partie civile est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Article L4415-3

La partie civile, qui cite directement le prévenu devant le tribunal délictuel, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Article L4415-4

Si la partie civile délivrant la citation directe est une personne morale à but lucratif, elle doit, à peine d'irrecevabilité de la citation, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation prévue à l'article L. 4415-5.

Article L4415-5

Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

Article L4415-6

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à l'article L. 3413-13, la consignation qui a pu être versée en application de l'article L. 3413-5 est considérée comme constituant la consignation prévue à l'article L. 4415-5.