JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Délais de la convocation en justice et de la citation directe

Article L4412-9

Le délai entre le jour où la convocation en justice ou la citation directe est délivrée et celui fixé pour la comparution devant le tribunal délictuel est d'au moins dix jours lorsque le prévenu :
1° Réside dans un département de la France métropolitaine et est cité devant le tribunal délictuel d'un de ces départements ;
2° Réside dans un département d'outre-mer et est cité devant un tribunal délictuel de ce département.

Article L4412-10

Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :
1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article L4412-11

Le délai de dix jours est augmenté de deux mois si le prévenu réside dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne.

Article L4412-12

Si les délais prévus par la présente section n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.