JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Convocation en justice

Article L4412-1

La convocation en justice est notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République par une des autorités mentionnées à l'article L. 4412-2.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Article L4412-2

La convocation en justice peut être notifiée par :
1° Un officier ou un agent de police judiciaire, ou un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ;
2° Un fonctionnaire ou agent d'une administration chargé de certaines fonctions de police judiciaire conformément aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie ;
3° Un délégué ou un médiateur du procureur de la République ;
4° Un greffier ;
5° Le chef de l'établissement pénitentiaire, si le prévenu est détenu.

Article L4412-3

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Elle précise en outre :
1° Que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
2° Qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
3° Qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente ;
4° Que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas représenté à l'audience par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4421-10 du présent code.