JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Citation directe

Article L4412-4

La citation directe est délivrée au prévenu par exploit de commissaire de justice agissant sur requête du procureur de la République conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
Elle est délivrée à personne, à domicile, à l'étude du commissaire de justice ou à parquet selon les distinctions prévues par les articles L. 1631-6 à L. 1631-10.

Article L4412-5

La citation peut aussi être délivrée à personne par le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu et par un greffier ou un magistrat s'il se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale.
Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.

Article L4412-6

La citation directe informe la personne qu'elle est poursuivie en qualité de prévenu devant le tribunal délictuel, en énonçant le fait poursuivi et en visant le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Elle comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.

Article L4412-7

Lorsque le procureur de la République veut citer à comparaître comme prévenu devant le tribunal délictuel une personne dont il sait qu'elle est sans domicile ou résidence connus, il n'est pas tenu de saisir par requête un commissaire de justice.
Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.

Article L4412-8

Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.