Article L1631-6
Lorsque le commissaire de justice remet une copie de l'exploit aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1631-3, il y a délivrance à personne.
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Lorsque le commissaire de justice remet une copie de l'exploit aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1631-3, il y a délivrance à personne.
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Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, employé ou à une personne résidant à ce domicile. Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Le commissaire de justice indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
Il informe sans délai de cette remise celui que l'exploit concerne par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
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Si le commissaire de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, il mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque le commissaire de justice laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
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Dans les cas prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
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Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, sans siège connu, le commissaire de justice remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
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Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.
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Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par le commissaire de justice conformément aux dispositions des articles L. 1631-7 et L. 1631-8, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Le procureur de la République peut également prescrire au commissaire de justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
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L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures de sa délivrance.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
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