JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Décision de relaxe

Article L4432-34

Si le tribunal délictuel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier.

Article L4432-35

Le tribunal délictuel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

Article L4432-37

Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire.
Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer.

Article L4432-38

Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il statue par ce même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.