Article L4432-34
Si le tribunal délictuel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier.
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Si le tribunal délictuel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier.
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Dans le cas où le tribunal délictuel estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article L. 6322-5 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
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Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire.
Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer.
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Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il statue par ce même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
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