JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L1631-1

Les significations et citations prévues par le présent code sont réalisées par exploit de commissaire de justice agissant à la requête du ministère public, d'une partie ou d'une administration habilitée.
Vaut toutefois signification à personne par exploit de commissaire de justice la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.

Article L1631-2

L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse du commissaire de justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de justice.

Article L1631-3

Le commissaire de justice doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la délivrance est faite à une personne morale, le commissaire de justice doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la délivrance effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans tous les cas, le commissaire de justice doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Article L1631-4

Les commissaires de justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.

Article L1631-5

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne.
Si un exploit est déclaré nul par le fait du commissaire de justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.