JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4415-5

Article L4415-5

Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.

Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.

Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.

A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.