JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Saisine du tribunal par la juridiction d'instruction

Article L4414-1

Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.

Article L4414-2

Dans les délais prévus par les articles L. 4412-9 à L. 4412-11, le procureur de la République fait délivrer au prévenu une citation qui indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Cette citation comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.

Article L4414-4

Le tribunal délictuel ne peut statuer sur la procédure que lorsque l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive.

Article L4414-5

Le tribunal délictuel renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée lorsque :
1° La décision de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par les articles L. 3452-3 et L. 3713-13 ;
2° Cette décision n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3452-2.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque cette défaillance procède d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence.