JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Décision du juge d'instruction

Article L3413-13

Au vu des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction décide s'il informe sur la plainte avec constitution de partie civile.
S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

Article L3413-14

Si le juge d'instruction rend une ordonnance de non informer ou de non-lieu, il peut prononcer l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.