JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Publicité de l'audience

Article L4421-1

Les audiences devant le tribunal délictuel sont publiques sous réserve des cas dans lesquels le huis clos est être ordonné.
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article L4421-2

Le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Article L4421-3

Par dérogation à l'article L. 4421-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, le tribunal peut ordonner, par un jugement rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis-clos, en totalité ou pour partie.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions mentionnés à l'article L. 4425-3 alinéa 2.

Article L4421-4

Le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des délits de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du code pénal ;
2° Des délits relevant de la délinquance organisée mentionnés à l'article L. 1722-2 du présent code