JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Réquisitions aux fins de fouille des bagages ou de visite des véhicules ou navires

Article L3223-3

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale , peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

Article L3223-4

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3 les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Article L3223-5

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite visée à l'article précédent qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Article L3223-6

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou la gendarmerie nationale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

Article L3223-7

Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.

Article L3223-8

Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.

Article L3223-9

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.