Article L3322-4
En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
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En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
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Si les personnes qui se trouvent sur le lieu d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, l'officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaître par la force publique afin qu'il soit procédé à leur audition par lui-même ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
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