JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Transport sur les lieux du procureur de la République

Article L3322-6

Lorsque le procureur de la République se transporte sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, son arrivée dessaisit les officiers de police judiciaire, sauf s'il prescrit à ces derniers de poursuivre leurs opérations.
Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.