JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 7 : Autres associations

Article L1225-22

Toute association dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et, lorsque l'infraction n'a pas été commise par le propriétaire de l'animal, elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de cette personne.

Article L1225-23

Toute association agréée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :

- sont tenues d'être déclarées depuis au moins trois ans à la date des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-24

Toute association se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :

- ne sont pas tenues d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans :

- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-25

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Article L1225-26

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces personnes morales :

- sont tenues d'être déclarées depuis au moins deux ans à l'époque des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-27

Toute association agréée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-28

Toute association dont l'objet statutaire est la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.