JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 6 : Associations de défense des personnes investies d'un mandat électif public et des personnes chargées d'une mission de service public

Article L1225-20

En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile :
1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association départementale qui lui est affiliée ;
2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée ;
3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 1225-1, si les associations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont reconnues d'utilité publique, il n'est pas nécessaire, qu'elles soient régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans.

Article L1225-21

Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.