JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L1311-1

Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement.

Article L1311-2

Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.

Article L1311-3

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, tout élément de preuve, y compris l'aveu, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article L1311-4

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.