JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article L453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La taxe sur les services de communications électroniques est régie par des règles spécifiques qui disent comment elle est calculée et perçue.

Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-2

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Taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Certains services de communication payants sont taxés dans des zones spécifiques.

Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.

Article L453-3

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Exonérations de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Certains services de communication ne paient pas la taxe.

Est exempté :
1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;
3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

Article L453-4

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Conditions de taxation des services de communications électroniques

Résumé Un service de communication accessible au public et non seulement interne est taxé.

Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.

Article L453-5

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Définition d'un réseau interne de communications électroniques

Résumé Un réseau interne est un réseau qui reste sur une seule propriété privée.

Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.

Article L453-6

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Définition du territoire de taxation pour la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La taxe s'applique seulement en France métropolitaine.

Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.

Article L453-7

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Fait générateur de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La taxe est due à la fin de l'année ou à la fin de l'activité, selon ce qui vient en premier.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-8

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Calcul du montant de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La taxe est calculée sur les revenus des services de communication supérieurs à 5 millions d'euros, après déduction des investissements.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
2° Le taux de 1,3 %.

Article L453-9

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Détails sur la taxation des services de communications électroniques

Résumé Si vous achetez un service de communications électroniques avec de la télévision, le prix est réduit de moitié.

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

Article L453-10

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Investissements déductibles pour la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Les investissements déductibles sont les équipements pour les réseaux de communications électroniques acquis depuis 2009 et amortis sur au moins dix ans.

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

Article L453-11

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Redévolution de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé La personne mentionnée doit payer la taxe sur les communications électroniques.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.

Article L453-12

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Obligation de versement des acomptes de la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé On doit payer des acomptes pour la taxe sur les télécommunications.

La taxe fait l'objet d'acomptes.