JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Article 24

Pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, l'exécution du contrat de travail du bénéficiaire est suspendue et le salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Article 25

La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à vingt-quatre mois.

Toutefois, cette durée est portée à trente mois lorsque la durée séparant le début du congé de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.

Article 26

I. - Le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies dans le cadre d'une convention signée par l'employeur et l'Etat selon des modalités fixées par décret.

Il bénéficie, à cette fin, de l'appui d'une cellule d'accompagnement renforcé pour ses démarches de formation et de recherche d'emploi.

A l'exception des bénéficiaires mentionnés au second alinéa de l'article 25, le congé débute par un bilan qui a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement.

Les actions de formation mises en œuvre au cours du congé ne constituent pas du temps de travail effectif.

II. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 22 peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;

2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée au I.

III.-Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

IV.-Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.

Article 27

I. - Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur, égale à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.
II. - Le montant de l'allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise.
III. - L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
IV. - L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée applicable au revenu de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Article 28

L'Etat prend en charge l'intégralité du montant de l'allocation mentionnée à l'article 27, sous réserve de l'alinéa suivant.
Lorsque le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, l'employeur prend en charge, dans les conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 37, une part du montant de l'allocation au moins égale 65 % de la rémunération mentionnée au I de l'article 27, au titre d'une période minimale de quatre mois.

Article 29

I. - Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
II. - Le salarié conserve durant la période du congé ses droits à participation et à intéressement selon les conditions applicables dans l'entreprise.
III. - Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé mentionné au I.
IV. - En cas de maladie, l'allocation mensuelle est servie pour la durée du congé restant à courir, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
V. - Le congé est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption.
VI. - Un décret précise :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter ;
2° Les modalités de versement des indemnités de rupture et du reliquat des congés payés non pris.

Article 30

L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :
1° A la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 38 et sous réserve des dispositions prévues au chapitre II ;
4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 26 ;
5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assortie d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que d'une garantie de reprise de l'ancienneté du salarié.

Article 31

Au terme de la durée maximale du congé ou dans les cas mentionnés à l'article 30, l'employeur engage une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14, L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail. Par dérogation à l'article L. 1234-5 du même code, le salarié n'exécute pas son préavis.

Par dérogation au premier alinéa du présent article :

1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l'article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ;

2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;

3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité, l'article 9 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable.