JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur

Article 32

Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions mentionnées à l'article 31.
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre demeurent applicables, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36.

Article 33

Les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 26 peuvent être modifiés à l'initiative du nouvel employeur dans des conditions fixées par décret, dans le respect des objectifs fixés pour les actions déjà engagées.

Article 34

Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 32, le nouvel employeur verse au salarié une allocation mensuelle déterminée dans les conditions prévues à l'article 27 et financée par l'Etat à l'exception d'une participation restant à la charge du nouvel employeur égale à :
1° 5 % au titre des douze premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 10 % à compter du treizième mois.

Article 35

Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 32, les dispositions de l'article 29 s'appliquent au titre du nouveau contrat de travail.

Article 36

Le nouvel employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :
1° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
2° En cas de début d'exécution du contrat de travail ;
3° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 26 tels que modifiés, le cas échéant, en application de l'article 33 ;
4° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du licenciement pour motif économique, dans les conditions prévues par le code du travail.