Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Titre V : Dispositions d'ordre social

Créé le 18 juillet 1978

Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.
Abrogé10 janvier 1985

Créé le 18 juillet 1978

La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.

Créé le 18 juillet 1978

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application des articles 23 et 24 précédents, notamment les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

Créé le 18 juillet 1978

Le Gouvernement étendra par décrets les dispositions de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L691 du code de la sécurité sociale

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1038 du code rural

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1029 et art. 143-3 du code rural

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1234-7 du code rural

Créé le 18 juillet 1978

L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."

Créé le 18 juillet 1978

L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L3-1 du code de la sécurité sociale

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L20 du code des pensions de retraite des marins

Créé le 18 juillet 1978

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Art. L351-2 du code de la sécurité sociale

II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article.

Créé le 18 juillet 1978

Les dispositions du paragraphe I de l'article précédent sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Créé le 18 juillet 1978 · En vigueur du 14 juillet 1982 au 30 juillet 1987

I - Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 38 et 43 de la présente loi, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition visée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux visés par le présent article.
II - Les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale sont étendues aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1122-2 du code rural

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L44 ; art. L45 ; art. L50 ; art. L88 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Créé le 18 juillet 1978

Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Créé le 18 juillet 1978

Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 6 loi 75-534 du 30 juin 1975

Créé le 18 juillet 1978

I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L323-11 du code du travail

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 1 loi 71-582 du 16 juillet 1971

En vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978

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