Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 24

Abrogé10 janvier 1985

Créé le 18 juillet 1978

La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 janvier 1985

En vigueur du mardi 18 juillet 1978 au mercredi 9 janvier 1985

La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.