Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 7 juin 2005
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 7 juin 2005
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Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 18 mars 2016
Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
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Créé le 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L395 du code de la sécurité sociale
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A modifié les dispositions suivantes :
Art. L465 du code de la sécurité sociale
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Créé le 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L67 du code de la sécurité sociale
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A modifié les dispositions suivantes :
Art. L648 du code de la sécurité sociale
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En vigueur depuis le mardi 7 juin 2005