Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Chapitre IV : Dispositions communes

Créé le 7 juin 2005

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 18 mars 2016

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L395 du code de la sécurité sociale

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L465 du code de la sécurité sociale

Créé le 18 juillet 1978

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L67 du code de la sécurité sociale

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L648 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le mardi 7 juin 2005

Chapitre IV : Dispositions communes
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Article 26
Article 27
Article 28
Article 29