Créé le 7 mai 1976
Le conseil régional se compose de 164 membres comprenant :
50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.
Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.
Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :
30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.
Créé le 7 mai 1976
Les députés et les sénateurs sont désignés respectivement par les collèges des députés et des sénateurs élus dans la région, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.
Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.
Créé le 7 mai 1976
Le mandat des conseillers régionaux expire de droit en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.
Créé le 7 mai 1976
Lorsque le siège d'un conseiller régional désigné en qualité de parlementaire ou de représentant des communes devient vacant pour quelque cause que ce soit, son remplacement est assuré par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.
Les vacances de siège de conseiller régional désigné par le Conseil de Paris ou par un conseil général sont pourvues par la désignation d'un nouveau représentant dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Créé le 7 mai 1976
Nul ne peut être mandaté à plusieurs titres au conseil régional.
Les fonctions de membre du conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du comité économique et social.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la région.
Il vote le budget. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 27 janvier 1984 au 7 janvier 1986
I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.
III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.
Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.
Créé le 7 mai 1976
Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.
Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Le conseil régional donne son avis, au moins une fois par an, sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou départemental.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, 3è alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 7 janvier 1986
Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
- à la préparation et à l'exécution du plan de la nation dans la région ;
- au projet de plan de la région de développement et à son bilan annuel d'exécution ;
- aux orientations générales du projet de budget régional.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 7 janvier 1986
Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
- à la préparation et à l'exécution du plan de la nation dans la région ;
- au projet de plan de la région de développement et à son bilan annuel d'exécution ;
- aux orientations générales du projet de budget régional.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.
Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.
Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 15 avril 1982
I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.
II - Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région.
III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat, dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 7 janvier 1986
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil régional adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en conseil d'état fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de la mise à disposition de ces services.
Créé le 15 avril 1982
I - Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II - Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 7 janvier 1986
La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région.
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
Créé le 15 avril 1982
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'état, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'état dans les régions ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional.
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 7 janvier 1986
En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.