Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Article 23

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget,à l'approbation du compte administratif et aux mesuresde même nature que celles visées à l'article 52de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertésdes communes, des départements et des régions.

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mercredi 14 avril 1982

Le conseil régional peut déléguer à son bureau ou à une commission élue en son sein le pouvoir de prendre des décisions ou de formuler des avis sur des objets limitativement précisés.