Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996
En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 23 février 1996
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris ⏺.
En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 7 février 1992
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Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec…
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En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986
Le conseil régional élit un président, des vice-présidentset éventuellement les autres membres de sonbureauaprès chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dontsont issus les conseillers régionaux.
Il établit son règlement intérieur.
Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit également à la demande :
du bureau ; ou du tiers de ses membres, sur un ordredu jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours.
Un même conseillerrégional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni également par décret. Les fonctions de présidentdu conseil régional sont incompatibles avec cellesde maire de Paris etde membre du gouvernement.
Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.
En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mercredi 14 avril 1982
Le conseil régional élit en son sein son président et les autres membres du bureau. Ils sont rééligibles.
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris et de membre du Gouvernement.
Le conseil régional établit son règlement intérieur. Il se réunit sur convocation du préfet, soit à la demande ou après avis du bureau, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres.
Ses séances sont publiques.