Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Article 12

Créé le 7 mai 1976

Le conseil régional se compose de 164 membres comprenant :
50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.
Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.
Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :
30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mardi 7 janvier 1986

Le conseil régional se compose de 164 membres comprenant :

50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.

Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.

Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :

30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.