Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Article 21

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, 3è alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du représentant de l'Etat dans la régionest transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mercredi 14 avril 1982

Chaque année, le préfet de région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les observations du conseil régional.

Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le Gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, troisième alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.