Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986
Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, 3è alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.