Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Article 27

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.
Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.
Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

Le président du conseil régional est l'organe exécutifde la région. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchementde ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Il est l'ordonnateur des dépensesde la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoinede la région. Il est le chefdes services que la région crée pourl'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou partiesde services de la mission régionale nécessairesà la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolusà l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfertde l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentantde l'Etat dans la régionet le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapteà la situation particulièrede chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défautde convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mercredi 14 avril 1982

Le préfet de région instruit les affaires qu'il soumet au conseil régional, ou dont ce dernier a décidé de se saisir, et exécute ses délibérations.

Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de la région ; il engage des dépenses et en assure l'ordonnancement.

Il instruit les questions soumises au comité économique et social et informe chaque année celui-ci de la suite donnée à ses avis.

Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi, le préfet de région dispose des services de l'Etat dans la région. Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région.