Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Article 13

Créé le 7 mai 1976

Les députés et les sénateurs sont désignés respectivement par les collèges des députés et des sénateurs élus dans la région, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.
Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 2° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au mardi 7 janvier 1986

Les députés et les sénateurs sont désignés respectivement par les collèges des députés et des sénateurs élus dans la région, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.

Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.