JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 64

Article 64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires et finales de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024

Résumé Il dit quand certaines règles de la loi entrent en vigueur et comment gérer les changements en cours.

I.-L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II.-Le I de l'article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.
III.-Le IV de l'article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV.-Les articles 27 à 30 et le I de l'article 33 de la présente loi ne s'appliquent que jusqu'au 12 janvier 2027.
V.-Le 5° du I de l'article 48, les articles 49,50,51 à l'exception des 1° à 3°, l'article 52, l'article 54 à l'exception du II et les articles 55,56,59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024.
VI.-L'article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
VII.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« II.-Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un conseiller ou d'un président de chambre à la Cour de cassation ou d'un avocat général ou d'un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II.-Le I de l'article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

III.-Le IV de l'article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV.-Les articles 27 à 30 et le I de l'article 33 de la présente loi ne s'appliquent que jusqu'au 12 janvier 2027.

V.-Le 5° du I de l'article 48, les articles 49,50,51 à l'exception des 1° à 3°, l'article 52, l'article 54 à l'exception du II et les articles 55,56,59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI.-L'article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

VII.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« II.-Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un conseiller ou d'un président de chambre à la Cour de cassation ou d'un avocat général ou d'un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.