JORF n°0117 du 22 mai 2024

Titre VII : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des traitements de données personnelles par les juridictions administratives

Résumé Les tribunaux administratifs doivent maintenant suivre des règles strictes pour gérer les données personnelles.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Sct. Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, Art. L115-1 > >

Article 46

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Modification et création de dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel par les juridictions

Résumé L'article 46 modifie une loi ancienne sur les données personnelles et ajoute une nouvelle section pour mieux contrôler comment les tribunaux traitent ces données.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 > > Art. 19 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Sct. Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, Art. L453-1, Art. L453-2 > >

Article 47

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Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel par les juridictions financières

Résumé L'article 47 établit des règles pour surveiller comment les juridictions financières gèrent les données personnelles lors de leurs travaux.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Sct. Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, Art. L111-18 > >