JORF n°0051 du 1 mars 2017

Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 > > Art. 45 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3211-7 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 19 > >

> - Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 > > Art. 10, Art. 11 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L752-8 > >

Article 17

L'ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance est ratifiée.

Article 18

I. – La représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ultramarines, au niveau de chacun des territoires suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :

1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;

2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;

3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l'accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail ;

4° L'ensemble des voies d'amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.

Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019.

II. – Jusqu'au 1er janvier 2019, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau d'un territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national en application de l'article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :

1° Respectent les valeurs républicaines ;

2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau d'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du même code ;

3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.

Article 19

Dans le Département de Mayotte, le processus de l'égalité réelle inclut la réalisation de l'égalité sociale sur la base des orientations du document stratégique "Mayotte 2025".

Article 20

I. - A créé les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 28-8-1 > >

II. - (Abrogé).

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 2 : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d'une personne handicapée ou dépendante, Art. L753-6 > >

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 > > Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte, Art. 6 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 23

I et II.-A créé ou modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 > > Sct. Section 2 bis : Complément familial, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 10-1, Art. 10-2 > >

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L542-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 > > Art. 2, Art. 7 > >

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L755-2-1 > >

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L755-16, Art. L755-16-1 > >

II.-A compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au second alinéa de l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l'article L. 522-3 du même code.

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 > > Art. 223 > >

Article 27

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 14, Art. 23-8 > >

> -Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 > > Art. 64-1 > >

II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV.-Le XII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s'applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1541-5, Art. L1542-1, Sct. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire, Art. L2441-1, Art. L2441-2, Art. L2441-3, Art. L2442-1-2, Art. L2442-2-1, Art. L2443-1, Art. L2445-4, Art. L2445-5 > >

Article 29

I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, prévu à l'article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.

A compter de la date d'installation de l'assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, prévu à l'article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.

A compter de la date d'installation de l'assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Article 30

L'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L514-1, Art. L832-1 > >

Article 32

I.-L'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

II.-L'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 > > Art. 3, Art. 4, Art. 7 > >

Article 33

L'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte est ratifiée.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Chapitre III : La Réunion et Mayotte, Art. L1443-7, Art. L1443-8 > >

Article 35

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l'attractivité de l'exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l'offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d'amélioration de la performance de ces établissements.

Article 36

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu'il s'agisse de l'extension ou de l'adaptation de protocoles déjà existants en métropole.

Article 37

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

1° Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail est doté d'une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;

2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation mentionnée à l'article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.

Article 38

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au regard des spécificités locales.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 > > Art. 39 > >

Article 40

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L815-13 > >

II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme.

Article 42

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et à codifier dans un cadre conjoint l'ensemble de ces dispositions.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

III. et IV. – A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 > > Art. 4-1 > >

> -LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 > > Art. 223 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 > > Art. 4-2 > >

Article 43

I. – Le II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles sont applicables dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.

II. – Un décret détermine les conditions particulières d'adaptation du II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-16-2 > >