Article 120
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L272-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L272-1 > >
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I. - Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l'Office national des forêts est réalisée, en vue d'une perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1394, Art. 1400 > >
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I.-A créé les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1395 A ter > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1395 H > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1466 F > >
II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 quaterdecies > >
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies A > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W > >
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 1° à 4° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies C > >
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I. – A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies C > >
II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1051 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater W > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater W > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater X > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 293 B > >
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis K > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1496 > >
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Sct. VII : Redevance régionale géothermique , Art. 1599 quinquies C > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J > >
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4 créés
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 37 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 44 > >
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 48 > >
> - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 > > Art. 34 > >
> - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 > > Art. 7 > >
III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L331-3-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2564-28 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-7 > >
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.
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