JORF n°0051 du 1 mars 2017

Titre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L410-5 > >

Article 62

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L232-24 > >

Article 63

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L410-6 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L420-5 > >

Article 65

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-6, Art. L443-1 > >

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L450-3-2 > >

Article 67

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-6-1 > >

Article 68

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L743-2-2 > >

Article 69

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L711-17-1 > >

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 > > Art. 1 > >

> - Code du travail > > Art. L1132-1 > >

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 24 > >

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L371-13 > >

Article 73

A titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'Etat.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L5522-21 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.