JORF n°0051 du 1 mars 2017

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Article 75

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°83-550 du 30 juin 1983 > > Art. unique > >

Article 76

L'article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée. »

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 42, Art. 48-1 > >

Article 78

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. CHAPITRE Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L71-121-1, Art. L7124-11, Art. L71-121-2, Art. L7124-12, Art. L71-121-3, Art. L7124-13, Art. L71-121-4, Art. L7124-14, Art. L71-121-5, Art. L7124-15, Art. L71-121-6, Art. L7124-16, Art. L71-121-7, Art. L7124-17 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7121-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, Art. L7124-11, Art. L7124-12, Art. L7124-13, Art. L7124-14, Art. L7124-15, Art. L7124-16, Art. L7124-17 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, Art. L7124-11, Art. L7124-12, Art. L7124-13, Art. L7124-14, Art. L7124-15, Art. L7124-16, Art. L7124-17 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7124-18, Art. L7124-19, Art. L7124-20, Art. L7124-21, Art. L7124-22, Art. L7124-23 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L412-10 > >

Article 79

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone.