JORF n°0051 du 1 mars 2017

Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 146

Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, sous réserve de l'accord desdites collectivités.

Article 147

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 > > Art. 156, Art. 157 > >

> - Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 > > Art. 4 > >

Article 148

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d'harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires. Il aborde également les modalités d'intégration du produit intérieur brut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.