JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D'ÉLU LOCAL

Article 11

I.-Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
II.-Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
III.-Lorsqu'un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
V.-Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 8 bis > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 8 ter > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 8 quater > >

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 110 > >

II. - (Abrogé)

Article 16

A créé les dispositions suivantes : > - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie > > Art. L122-18-1, Art. L163-14-4 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 > > Art. 72-6 > >

Article 18

I.-Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l'assemblée concernée.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit code lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire.
Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.
II.-Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.
L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 19

I.-La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.
L'ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.
Le collaborateur est dispensé d'exécuter le préavis auquel il a droit en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.
Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
II.-Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.
Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.
III.-Dans des conditions définies par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d'accompagnement mentionné au IV du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu'il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
IV.-Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au II du présent article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.
Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement.
Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.