Code du travail

Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement

Article L1225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre la discrimination fondée sur l'état de grossesse

Résumé Une femme enceinte ne peut pas être licenciée ou changée de poste pour cette raison.

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

Article L1225-2

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Protection de la grossesse durant le processus d'embauche et la mutation

Résumé Une femme enceinte n'a pas à dire qu'elle est enceinte pour un emploi, sauf si elle veut des protections légales.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Article L1225-3

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Justification de la décision de l'employeur en cas de litige

Résumé En cas de dispute, l'employeur doit prouver ses décisions, et si ce n'est pas clair, la femme enceinte a raison.

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.

Article L1225-3-1

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Application des règles de protection aux salariés en AMPA ou adoption

Résumé Les mêmes protections prévues pour les femmes enceintes s’appliquent aux salariés engagés dans un projet parental par assistance médicale à la procréation ou adoption.
Mots-clés : Maternité Paternité Adoption Assistance médicale à la procréation

Les articles L. 1142-1 et L. 1225-1 à L. 1225-3 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique ou d'une adoption au sens du titre VIII du livre I er du code civil.

Article L1225-4

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Protection de la salariée enceinte contre le licenciement

Résumé Une femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant son congé maternité et pendant les dix semaines après.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Article L1225-4-1

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Interdiction de licenciement après la naissance d'un enfant

Résumé Après la naissance de son enfant, un salarié est protégé contre le licenciement pendant dix semaines, sauf en cas de faute grave.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

Article L1225-4-2

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Protection contre le licenciement après le décès d'un enfant

Résumé Après la mort d'un enfant de moins de 25 ans, un employeur ne peut pas licencier le salarié pendant 13 semaines sauf si le salarié fait une grave erreur ou si le contrat ne peut pas être maintenu pour une raison qui n'est pas liée au décès.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

Article L1225-4-3

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Protection de la salariée en cas d'interruption spontanée de grossesse

Résumé Une femme ne peut pas être licenciée par son employeur pendant dix semaines après une fausse couche, sauf si elle a fait quelque chose de très grave ou si l'employeur ne peut vraiment pas continuer le contrat pour une autre raison.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.

Article L1225-4-4

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Interdiction de licenciement pendant le congé de présence parentale

Résumé On ne peut pas licencier un parent en congé pour soigner son enfant, sauf en cas de faute grave ou pour des raisons indépendantes de sa santé.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.

Article L1225-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement d'une salariée enceinte

Résumé Une femme enceinte peut empêcher son licenciement en prouvant qu'elle est enceinte dans les 15 jours, sauf si elle a fait une faute grave.

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Article L1225-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échéance des contrats à durée déterminée pendant la grossesse

Résumé Un contrat à durée déterminée peut se terminer même si la salariée est enceinte.

Les dispositions des articles L. 1225-4, L. 1225-4-3 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.