JORF n°66 du 19 mars 2003

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

Article 32

Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la traite des êtres humains

« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
« Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende. »

Article 33

Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende ».

Article 34

Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende ».

Article 35

L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. »

Article 36

Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. »

Article 37

Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 39

L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 40

Après l'article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 42

Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.

Article 44

L'article 227-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. »

Article 45

Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »