JORF n°66 du 19 mars 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

art. 1, 2, 3, 4,5, 6, 6-1, 6-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 11-2

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 3-1,3-2,

Article 97

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9-1

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9,11-1,17,18,19

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 101

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 107

a modifié les dispositions suivantes