Article 706-35-1
Abrogé depuis le 2019-06-01 par [object Object]
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1,225-4-8,225-4-9,225-5,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Article 706-40-1
Abrogé depuis le 2025-06-15 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme
Résumé Les victimes de traite et de proxénétisme en danger peuvent utiliser l'adresse de leur avocat ou d'une association comme domicile pour se protéger.
Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.
Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.