JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 37

Article 37

Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé :

« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »