JORF n°0055 du 6 mars 2009

Annexe

A N N E X E

PROPOSITION DE RÉPARTITION NOUVELLE
DES COMPÉTENCES ENTRE COLLECTIVITÉS LOCALES ET L'ÉTAT

| | ÉTAT | RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | BLOC COMMUNAL | |:---------------------------------------|:----------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Formation professionnelle. | Définition de la politique nationale. | Apprentissage.
Définition de la politique régionale et mise en œuvre pour tous publics. | Pour certains publics (minima sociaux, handicapés, jeunes exclus du milieu scolaire). | | | Enseignement. | Politique éducative : programmes et personnels enseignants. | Universités (bâtiments, personnels techniques et gestionnaires). | Lycées et collèges (bâtiments, TOS gestionnaires, santé scolaire). | Ecoles (bâtiments). | | Culture. | Création, grandes structures nationales. | Grands équipements (opéras). | Bibliothèques, musées, archives patrimoine. | Education, création, musées, bibliothèques. | | Sport. | | Formation. | Equipements et subventions. | Equipements et subventions. | | Tourisme. | | Promotion.
Equipements. | | Promotion.
Equipement. | | Action médico-sociale. | Organisation et prestations (AAH). | | Prestations (APA, PCH), planification et financement : hébergement personnes âgées et handicapées.
Santé publique.| | | Solidarité et action sociale. | | | Action sociale polyvalente PMI, ASE.
Insertion sociale et prestations (RSA).
Hébergement d'urgence (CHRS). | CCAS.
Enfance (crèches, centres de loisirs). | | Urbanisme et aménagement du territoire.| PIG, OIN, DTA.
Politique d'ATR.
CPER. | CPER.
Schéma régional (élaboration). | Schéma régional (avis). | PLU, SCOT, permis de construire, ZAC.
Schéma régional (avis). | | Environnement. | Parcs nationaux. | Parcs régionaux. | Assainissement, déchets, eau, énergie (planification et subventions). | Espaces naturels.
Eau (distribution, assainissement).
Energie (distribution).
Déchets (collecte, traitement).| | Voirie. | Autoroutes concédées. | | Voies départementales. | Voies communales. | | Transports. | Réglementation.
Lignes à grande vitesse. | Transports ferroviaires régionaux.
Ports autonomes, d'intérêt national.
Voies navigables.
Ports fluviaux, maritimes, pêche et commerce.
Aéroports.| Transports routiers et scolaires hors milieu urbain. | Transports urbains et scolaires. | | Communication. | Réglementation. | | | Gestion des réseaux. | | Logement et habitat. | Politique nationale du logement. | | | PLH, financement, parc et aides. | | Développement économique. | Politique économique. | Aides directes et indirectes. | | Aides directes et indirectes. | | Sécurité. | Police générale et polices spéciales.
Incendie et secours.| | Circulation routière.
Prévention de la délinquance. | Police municipale.
Circulation et stationnement.
Prévention de la délinquance. |

Observations personnelles de M. Gérard Longuet

La France est un projet collectif qui n'est pas la simple addition des projets des territoires qui la composent. Mais inversement, c'est de la mobilisation des forces locales que procède l'énergie de notre pays.
L'organisation des collectivités locales n'est donc pas principalement un problème juridique, administratif ou financier. C'est d'abord une affaire de dynamique des territoires, d'évaluation des forces et des faiblesses et de la capacité à aider les unes et à palier les autres.
La France est une construction qui non seulement ne peut s'exonérer ni de son territoire, ni de son histoire, ni de sa géographie, mais qui doit au contraire les comprendre pour ne pas en subir inutilement les héritages étouffants.
Aussi ma réflexion sur les collectivités locales se fonde sur deux préoccupations :
― quelle organisation permet-elle une dynamique des territoires français dans l'espace européen ?
― quelle organisation sert-elle le confort au quotidien de nos compatriotes en les associant à la vie collective locale ?
― sur le premier point, je souhaite que les suites du rapport permettent d'approfondir le statut du " Grand Paris " (51) et des nouvelles métropoles. Ces grands ensembles auront le plus souvent la responsabilité d'accueillir et de développer les activités tertiaires qui, de l'université à l'hôpital, de la recherche à la culture, des laboratoires aux grands équipements de transports, sont et seront les principaux appuis du développement actuel et à venir.

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(51) Au sein de l'Ile-de-France (20 % de la population française totale), le " Grand Paris " pèse 6 millions d'habitants, soit la moitié.

Les métropoles, de fait, ne quadrillent pas tout le territoire français (52). Aussi, les régions auront la charge d'animer le développement économique, sur l'ensemble du pays, au-delà des métropoles mais naturellement avec elles ; la région supplée la métropole sur le terrain du développement. Elle ne se confond pas avec le département qui est un prestataire confirmé de services au quotidien pour le social, les routes, l'appui aux communes et plus particulièrement le soutien au monde rural ainsi qu'aux villes moyennes, soit plus de la moitié de la population.

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(52) Les huit premières représentent, hors Paris, 10 % de la population totale.

D'expérience, j'affirme qu'en matière de territoire, les élus comptent plus que les structures. Si l'on veut clarifier les procédures, il faut regrouper les responsables élus en deux groupes et deux groupes seulement : les élus communaux et des élus territoriaux.
Les premiers gèrent les communes et les intercommunalités. Ils sont confirmés dans ce rôle, la responsabilité intercommunale étant affichée sur la liste des candidats d'une commune.
Nouveaux venus, les conseillers territoriaux gèrent les départements avec le souci de la proximité et du quotidien. Ils conduisent le débat régional en confrontant leurs expériences, mais dans les deux cas en séparant les missions qui ne doivent plus se concurrencer, même si elles peuvent s'épauler.
Les conseillers territoriaux ont vocation à remplacer les 4 000 conseillers généraux et les 2 000 conseillers régionaux.
Le débat est ouvert : à 3 000, ils peuvent tous gérer les départements et les régions. A plus de 4 000 il faudra distinguer ceux qui ne siégeraient qu'au département et ceux qui siégeraient dans les deux assemblées, comme le font les conseillers " PLM " (Paris, Lyon, Marseille).
En contrepartie de la diminution de leur nombre, ils devraient être plus disponibles, et donc mieux indemnisés.
Mais il est désormais impossible d'animer les territoires départementaux et régionaux avec le seul esprit de clocher de l'élu trop local pour les uns ou la dépendance politique d'une proportionnelle régionale et l'éloignement pour les autres.
Cette réforme est la clé de la cohérence des actions territoriales. Le statu quo c'est au mieux l'indifférence des niveaux entre eux, au pire la concurrence et les guerres de harcèlement.
Enfin, mon respect de la réalité communale et des immenses qualités de cette cellule de base de la démocratie n'interdit pas de constater que nos compatriotes vivent dans une commune, mais travaillent dans une seconde, dépensent dans d'autres encore.
De même les commerces et les industries se concentrent en un nombre réduit de communes, mieux servies mais moins nombreuses. La mutualisation des ressources est donc un devoir. Ce devoir a une limite : celles des collectivités qui font un effort ne peuvent pas en être totalement privées. La décentralisation dans un pays en mouvement ne doit pas ériger des forteresses financières surveillant et neutralisant des déserts économiques, ni, au contraire, banaliser l'effort et la bonne gestion en mobilisant toutes les richesses sur la base d'une répartition strictement égalitaire.
Enfin l'Etat, au-delà du débat parlementaire annuel sur l'évolution de la dépense politique locale, doit afficher sa conception de son partenariat avec les collectivités et en particulier organiser ses services et ses interventions budgétaires en fonction des responsabilités des deux couples communes/intercommunalités et départements/régions.
Je répète que la France n'est pas une simple addition de territoires. La République est un projet collectif à la réalisation duquel les collectivités libres et responsables apportent leur contribution en recherchant simultanément leur propre réussite. La pénurie des moyens financiers, le souci légitime du maximum d'équité entre les territoires, l'aspiration des Français à une certaine égalité excluent un système totalement compétitif. La loi doit fixer des cadres de compétences au sein desquels le savoir-faire de chaque collectivité puisse s'exprimer. L'organisation du territoire, ce n'est pas une géométrie, c'est une dynamique.

Observations personnelles
de MM. Jean-Claude Casanova et Jean-Ludovic Silicani

Notre comité s'est prononcé sur la désignation, à partir de 2014 et par une même élection, des conseillers régionaux et des conseillers départementaux. Nous approuvons cette proposition. Elle renforcerait la coopération entre l'assemblée de la région et celles des départements, puisque ne siègeraient à l'assemblée régionale que des membres des assemblées départementales sans que tous les membres des assemblées départementales ne siègent à l'assemblée régionale.
La question du mode de scrutin est essentielle pour assurer la légitimité, l'autorité et la stabilité d'une assemblée. Notre comité retient, pour cette élection, le scrutin de liste proportionnel à deux tours, assorti d'une prime majoritaire. Nous considérons que le mode de scrutin proposé n'est ni le seul ni le meilleur qui réponde à la volonté de désigner par une même élection les conseillers régionaux et départementaux.
Le mode de scrutin proposé est mixte puisqu'il est à la fois proportionnel et majoritaire. L'importance de la prime majoritaire déterminera s'il s'agit d'un scrutin proportionnel corrigé (avec une prime majoritaire faible) ou d'un scrutin majoritaire avec représentation des minorités (dans le cas d'une prime majoritaire forte). Les circonscriptions seraient découpées à l'intérieur des départements. Le découpage cantonal, dont découlait le scrutin uninominal des conseils généraux, disparaîtrait.
Il existe d'autres façons de conjuguer le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel qui seraient plus appropriées. Elles consistent à combiner le scrutin uninominal et le scrutin de liste. Le scrutin uninominal assure le contact personnel et direct entre les candidats, l'élu et les électeurs. Le scrutin de liste, s'il est proportionnel, assure une juste représentation des opinions. La recherche d'une relation directe entre un élu et les électeurs d'un territoire est légitime, surtout lorsque ce territoire est caractéristique du point de vue de la géographie et de l'histoire. Mais, il est tout aussi légitime de rechercher la représentation de toutes les opinions, car cela est juste. Or, de ce point de vue, le scrutin uninominal majoritaire est injuste puisque les électeurs minoritaires ne sont pas représentés et qu'ils sont donc privés de leur droit à être représentés. Dès lors, peut-on satisfaire à ces deux objectifs contradictoires sans sacrifier totalement l'un ou l'autre ?
Un mode de scrutin mixte qui combinerait le scrutin de liste et le scrutin uninominal serait concevable et applicable, en l'espèce, au moins de deux façons.
Dans le premier cas la mixité serait partielle, dans le second elle serait complète. C'est cette dernière solution qui a notre préférence.

  1. La mixité partielle consisterait à diviser le département, ou la région, en zones urbaines et en zones rurales, en fonction de la densité territoriale de la population. Aux zones urbaines on appliquerait le scrutin de liste et aux zones rurales le scrutin uninominal. Le mode de scrutin du Sénat s'inspire de cette division. Il est vrai que les habitants des territoires urbains peuvent être plus indifférents à la relation directe et personnelle entre l'élu et les électeurs que les habitants des territoires ruraux, comme le montre le faible intérêt des électeurs des grandes villes pour les élections cantonales. En revanche, les zones moins peuplées, et notamment les territoires à forte personnalité historique ou géographique, paraissent attachées à cette représentation, et même à cette forme d'identification personnelle. Dans ce cas, l'assemblée départementale serait composée d'une part de conseillers, ceux qui seraient élus sur des listes à la proportionnelle dans la partie urbanisée et ceux qui serait élus au scrutin uninominal dans la partie moins peuplée.
    Laissons le problème juridique, souvent invoqué mais rarement expliqué, que poserait cette différence dans les modes de désignation des élus. Il faut en tout état de cause que cette solution soit applicable. Or, elle ne peut l'être qu'a deux conditions. Il faut, d'abord, que la répartition des populations dans la région et le département permette des équilibres satisfaisants. Evidemment, si la région et les départements connaissent une répartition à peu près égale des deux types de population, les conseils départementaux seront composés pour moitié d'élus des deux catégories. Mais, seul un examen attentif de la démographie territoriale permettrait de savoir comment cette règle pourrait être appliquée partout.
    Reste la seconde condition. Comment composer l'assemblée régionale ? Si elle ne comprenait que les élus des listes, ou plutôt ceux placés en tête des listes, les territoires ruraux, représentés au scrutin uninominal dans l'assemblée départementale, ne seraient pas représentés au niveau régional par le même scrutin. Il faudrait prévoir un scrutin complémentaire. Ce scrutin supplémentaire, qu'il soit uninominal ou de liste, dissocierait l'élection régionale et l'élection départementale. S'il était de liste, l'assemblée régionale serait homogène par son mode de désignation mais elle ne serait plus entièrement composée d'élus siégeant également dans l'assemblée départementale.
  2. La mixité complète consisterait à découper les départements en circonscriptions qui seraient a peu près, mais pas rigoureusement, égales démographiquement. Ces circonscriptions éliraient au scrutin uninominal un nombre de conseillers départementaux composant la moitié de l'assemblée départementale. Parallèlement, le même jour, une élection au scrutin de liste départemental se déroulerait dans les départements et désignerait les élus siégeant à l'assemblée régionale et à l'assemblée départementale.
    Dans cette hypothèse, l'assemblée régionale se composerait uniquement d'élus au scrutin de liste départemental. Et les assemblées départementales seraient composées pour moitié d'élus au suffrage uninominal majoritaire dans les circonscriptions découpant le département et, pour l'autre moitié, des élus au scrutin de liste départemental. L'électeur disposerait donc de deux bulletins dont la signification de chacun est claire. Par l'un, il choisit son représentant à l'assemblée départementale pour le territoire dans lequel il vit. Par l'autre, il choisit une liste départementale représentative de son opinion et dont, en fonction de la proportion des voix qu'elle obtient, les élus siègeront à la fois à l'assemblée régionale et à l'assemblée départementale.
    Prenons un exemple. Supposons une région comprenant quatre départements de populations à peu près égales. Les assemblées départementales comprendraient 40 membres chacune, dont 20 seraient élus au scrutin uninominal à deux tours, dans les 20 circonscriptions, et 20 élus au scrutin de liste proportionnel à l'échelon du département. L'assemblée régionale comprendrait 80 membres qui ont tous été élus au scrutin de liste dans les départements. Ces 80 membres de l'assemblée régionale seraient, en même temps, membres de leur assemblée départementale. L'assemblée régionale représenterait, à la fois, les départements qui composent la région et les opinions dans ces départements. L'assemblée départementale représenterait, à la fois, les territoires qui composent historiquement et géographiquement le département et les opinions qui existent dans tout le département.
    Nous ne présentons ici que des principes. L'ingénierie électorale offre un nombre considérable de combinaisons autres que celle-ci ou plus détaillées qu'elle. Nous pensons simplement que ce mode de scrutin mixte, et complètement mixte, satisfait à trois objectifs. Il rend cohérente la représentation dans la région et dans les départements. Il assure, par le scrutin uninominal, la représentation directe et personnelle de tous les territoires. Il assure, enfin, par le scrutin proportionnel de liste, la juste représentation de tous les citoyens de la région et des départements.

Observations personnelles de M. Jacques Julliard

Ceci est une explication de vote. Je me suis associé ― à l'exception d'un vote contre et d'une abstention ― aux propositions contenues dans le rapport du comité Balladur, parce que j'estime qu'elles constituent le meilleur compromis possible entre un statu quo désormais indéfendable et des propositions irréalistes, telles que, par exemple, la suppression du département, préconisée ailleurs. Mais pour que ces propositions soient suivies d'effet, il est nécessaire que le compromis technique ainsi réalisé s'accompagne d'un compromis politique. Il faut en particulier qu'aucun soupçon de manipulation ou d'instrumentalisation ne pèse sur des propositions inspirées par le souci de l'intérêt général. A cet effet, le rapport recommande que toutes les propositions entraînant des opérations électorales ne soient applicables qu'au-delà des échéances actuelles, soit pour l'essentiel à partir de 2014.
Je tiens à préciser ici que mon approbation du texte est rigoureusement subordonnée au respect de cette clause, qui a valeur de neutralité politique pour le projet, et que je ne me reconnaîtrais pas dans un projet de loi qui s'en affranchirait. Une telle réforme, essentielle pour la vie quotidienne de nos concitoyens, doit en effet mettre de son côté toutes les chances d'être assumée et soutenue par le plus grand nombre possible de ceux-ci, indépendamment de leurs préférences politiques.

Observations personnelles de Mme Elisabeth Lulin

Au cours des quatre mois de débats et d'auditions qui ont nourri ses conclusions, notre Comité a évoqué à de nombreuses reprises les enjeux économiques, en termes d'investissement, de croissance ou encore d'équilibre des finances publiques, qui s'attachent à l'action des collectivités territoriales, à leur budget et à leur fiscalité.
Pour autant, la discussion sur ces sujets n'a jamais été poursuivie très avant, pour tout un ensemble de raisons :
― d'abord parce qu'elle aurait rapidement débordé du cadre de la mission impartie au Comité, venant alors à traiter de sujets plus vastes de pilotage de l'économie française ou de modèle économique et social souhaitable pour notre pays ;
― ensuite parce que la crise économique actuelle, dont l'ampleur s'est révélée peu à peu au cours des mois passés, créait un contexte peu propice à une réflexion sereine en la matière ― le caractère exceptionnel de la situation présente et l'urgence à agir pour y remédier semblant reléguer au second plan un examen plus posé des grands équilibres souhaitables à long terme ;
― en troisième lieu parce que, du fait de la méfiance persistante entre l'Etat et les collectivités territoriales, il s'est avéré que toute proposition tendant à modérer la dépense locale était immédiatement interprétée comme une critique de la gestion conduite par les élus locaux, voire une accusation de gabegie, appelant inévitablement en réplique une dénonciation des dérives de gestion de l'Etat (qui ne sont pas moindres), de ses transferts de charges dissimulés, de ses demandes illégitimes de financements croisés et du poids que ses décisions normatives (depuis le taux d'encadrement des enfants dans les crèches jusqu'à la sécurité des installations sportives) font peser sur la dépense locale ;
― enfin parce que l'effet combiné des deux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales, d'une part, et d'autonomie financière de ces collectivités, d'autre part, rend très fragile juridiquement toute proposition un tant soit peu contraignante en matière de maîtrise de la dépense ou de la fiscalité.
Au total, notre Comité s'est donc borné à s'assurer que ses propositions ne créaient pas d'incitation supplémentaire à la dépense publique locale, voire allaient plutôt dans le sens de la modération en diminuant par des regroupements divers et variés le nombre de collectivités habilitées à dépenser, en limitant par la spécialisation les domaines de compétences des unes et des autres, en encourageant une certaine responsabilisation via l'instauration d'un objectif national de dépense ou encore via une transparence accrue de la fiscalité locale.
En ce sens j'y souscris pleinement.
En même temps, je souhaiterais ici affirmer ma conviction que le problème de la maîtrise de la dépense publique, dont la dépense locale est une partie certes minoritaire mais en forte croissance, et corrélativement des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et les ménages français reste entier et urgent.
Les recommandations de notre Comité ne sauraient être tenues pour des propositions de solution en ce sens. Tel n'était pas le mandat du Comité et telle ne fut pas, pour les raisons expliquées ci-dessus, l'orientation de ses débats. J'espère simplement qu'en contribuant à clarifier le champ des acteurs concernés et les règles du jeu devant régir leur comportement, nous aurons apporté un préalable utile.

Observations personnelles de M. Michel Verpeaux

Supprimer la clause générale de compétence en faveur (plutôt " au détriment ") des départements et des régions apparaît a priori comme une réponse évidente et logique au besoin de répartir de manière lisible et rationnelle les compétences entre les différents niveaux d'administration territoriale, ainsi qu'un moyen de maîtriser la dépense publique locale. Les exemples du développement économique, de l'enseignement supérieur, de la culture ou du tourisme plaident pour une répartition plus simple de ces compétences.
Cette solution apparemment satisfaisante semble néanmoins fragile. Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales propose de ne réserver cette clause qu'aux seules communes ou à l'échelon intercommunal. S'il est souhaitable et possible de rechercher une spécialisation des compétences par niveau de collectivités, selon une technique souple de " blocs de compétences ", cette volonté se heurte à des obstacles d'ordre pratique, historique, politique et juridique.
Dresser une liste exhaustive des compétences peut présenter deux inconvénients : d'une part, établir une liste générale et imprécise des compétences revient à une forme déguisée de compétence générale qui n'ose pas dire son nom. D'autre part, s'efforcer, en sens inverse, d'identifier de manière détaillée toutes les compétences attribuées à tel niveau de collectivités ne supprime pas les risques d'oublis, voire les vides, et ne permet pas de faire face aux besoins nouveaux des populations. Le relatif échec ― sur ce point ― de la méthode utilisée dans les lois de 1983 de répartition des compétences est de nature à laisser planer le doute sur son efficacité.
Depuis que la loi, par des textes successifs, a créé et consacré les collectivités territoriales, elle a proclamé en même temps la règle selon laquelle les conseils de ces collectivités règlent, par leurs délibérations, les affaires de la collectivité concernée. C'est d'abord au bénéfice des communes en 1884 que la loi a proclamé ce principe, qui a été repris en 1982 pour les départements et les régions avec une disposition identique. Comme si cela ne suffisait pas, la loi du 7 janvier 1983 a posé cette règle sous une forme générale qui s'applique à l'ensemble des collectivités, codifiée à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales. Cette règle est baptisée en doctrine " clause de compétence générale " ou " clause générale de compétence ", sans que le débat sur cette dénomination soit tranché. Parler de " compétence générale " est sans doute la manière la plus simple d'envisager la question.
Les collectivités n'ont ainsi acquis leur autonomie par rapport à l'Etat, dans un lent et parfois difficile processus historique ― ce qui caractérise l'idée même de décentralisation ―, que par l'affirmation de cette compétence générale alors que les dispositions législatives antérieures enfermaient les collectivités dans des limites et bornes étroites. Reprendre la compétence générale aux départements et régions apparaîtrait alors comme un retour en arrière par rapport à ce mouvement historique. Il serait difficile de ne pas voir dans ce retrait une forme de recentralisation et d'une certaine dépossession des citoyens. En outre, établir une spécialisation des compétences ne pourrait que renforcer le contrôle de l'Etat quant au nécessaire respect de cette répartition et ouvrir un champ potentiel conséquent de contentieux.
Sur le plan politique, la compétence générale apparaît ensuite comme une conséquence de l'élection au suffrage universel direct d'une assemblée en charge de la gestion des affaires locales. Les élections locales ayant été légitimement considérées comme des élections politiques, il serait peu compréhensible par les citoyens et les élus que les collectivités territoriales, quels que soient leur niveau ou leur taille, ne puissent pas se saisir des affaires survenant sur leur territoire. Parmi les quelques conditions qui définissent ce qu'est une collectivité territoriale, figure l'exigence constitutionnelle d'un conseil élu au suffrage universel. Supprimer la compétence générale aurait enfin l'effet indirect de priver l'Etat de la possibilité de demander aux collectivités territoriales leur concours, notamment financier, afin de contribuer à la réalisation de missions ou de projets qu'il ne peut mener seul à bien. Une définition spécialisée des compétences des départements et des régions permettrait à ceux-ci de s'abriter derrière celle-là pour refuser leur participation, par exemple dans le domaine des grandes infrastructures. Est-ce souhaitable ?
La clause générale est enfin ce qui permet de distinguer, sur le terrain juridique, les établissements publics des collectivités territoriales. Les premiers fonctionnent en effet selon le principe de spécialité qui les cantonne aux seuls domaines qui leur ont été confiés par le texte institutif, tandis que les secondes connaissent une compétence a priori non étroitement délimitée. Reconnaître la compétence générale aux seules communes entraînerait alors une rupture au sein même de la notion de collectivité territoriale, entre celles qui disposeraient de la compétence générale et celles qui n'en bénéficieraient pas. Sans vouloir pousser au-delà de toute mesure le principe d'égalité ou d'uniformité, les catégories juridiques ont besoin, pour être opératoires, d'une certaine cohérence et plus personne ne se retrouverait dans une notion aussi élastique.
Certes la compétence générale ne saurait signifier que les collectivités peuvent tout faire et qu'elles pourraient rivaliser avec l'Etat qui dispose seul, dans un Etat unitaire, de la compétence de sa compétence. Penser l'inverse serait confondre compétence générale et souveraineté, dont dispose seul, évidemment, l'Etat. Celui-ci ne constitue pas, malgré certaines opinions ou appréciations contraires, une collectivité territoriale.
Certes encore, la compétence générale est attribuée pour seulement permettre à la collectivité territoriale de satisfaire un intérêt public, de répondre aux besoins de sa population, sans que ceux-ci soient nécessairement déterminés par le seul territoire de la collectivité, et sans s'immiscer dans un conflit qui la dépasse. Certes enfin, la compétence générale ne signifie pas que les différentes collectivités soient susceptibles d'intervenir sur les compétences des autres niveaux. Elle ne saurait être assimilée à une sorte de champ de bataille sur lequel chaque collectivité viendrait exercer librement ses compétences.
Mais l'attribution de la compétence générale est la condition qui permet de donner aux collectivités la souplesse nécessaire à leur action et la part de liberté qui constitue le cœur même de la libre administration. Même entendue de manière résiduelle, elle permet à la collectivité de s'affirmer non seulement comme un prestataire de services mais bien d'apparaître comme une collectivité humaine, dont la dimension politique au sens le plus noble du mot ne peut être négligée. En effet, et même si la question est l'objet de controverses doctrinales, il est possible de rattacher l'attribution de la compétence générale à la reconnaissance constitutionnelle du principe de libre administration. Remettre l'une en cause serait porter atteinte à l'autre.
Il n'est pas certain non plus que le retrait de la compétence générale serait parfaitement compatible avec les engagements souscrits par la France dans le cadre de la Charte européenne sur l'autonomie locale de 1985, même ratifiée tardivement. L'article 3 de cette Charte fait référence à la capacité des collectivités locales pour régler et gérer, " sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations ", " une part effective des affaires publiques ". L'article 4 de la Charte proclame en outre que " les collectivités territoriales ont toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité ". Cette dernière disposition correspond à la définition française de la compétence générale.
Paradoxalement, c'est au moment où la France a accepté de ratifier ce texte qui avait suscité bien des interrogations, qu'est envisagée, après vingt-cinq ans d'application des lois de décentralisation, une remise en cause du principe de compétence générale. C'est dire alors que cette remise en cause ne paraît ni une nécessité ni une opportunité.

A N N E X E S

ANNEXE 1

DÉCRET N° 2008-1078 DU 22 OCTOBRE 2008 PORTANT CRÉATION
DU COMITÉ POUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret n° 2008-1078 du 22 octobre 2008 portant création
du Comité pour la réforme des collectivités locales

NOR : IOCX0825075D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. ― Il est créé un Comité pour la réforme des collectivités locales. Il est chargé, conformément à la lettre du Président de la République annexée au présent décret, d'étudier les mesures propres à simplifier les structures des collectivités locales, à clarifier la répartition de leurs compétences et à permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et de formuler toute autre recommandation qu'il jugera utile.
Le comité peut entendre ou consulter toute personne de son choix.
Il remettra son rapport au Président de la République avant le 1er mars 2009.

Art. 2. ― M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre, ancien député, est nommé président du comité institué par le présent décret.
Sont nommés membres du comité :
M. Daniel Canepa, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
M. Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut, président de la Fondation nationale des sciences politiques ;
M. Jacques Julliard, historien ;
M. Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur ;
Mme Elisabeth Lulin, inspectrice des finances, directrice générale de Paradigmes ;
M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, sénateur ;
M. Dominique Perben, ancien ministre, député ;
M. Jean-Ludovic Silicani, conseiller d'Etat ;
M. André Vallini, député ;
M. Michel Verpeaux, professeur de droit public à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Participent aux travaux du comité avec voix consultative :
M. Edward Jossa, directeur général des collectivités locales ;
M. Philippe Josse, directeur du budget ;
Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale.
Est nommé rapporteur général du comité : M. Hugues Hourdin, conseiller d'Etat.

Art. 3. ― Le comité sera complété sur proposition de son président par la nomination d'autres personnalités.

Art. 4. ― Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre e l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales
,
Michèle Alliotd-Marie

La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

*

* *

A N N E X E

Le Président de la République

Paris, le 22 octobre 2008.

Monsieur le Premier ministre,

Le temps de mettre à l'étude et de décider une profonde réforme de l'administration locale est venu. Chacun s'accorde à reconnaître que la situation actuelle n'est pas satisfaisante : prolifération des échelons de décision, confusion dans la répartition des compétences, absence de netteté dans la répartition des moyens, qu'il s'agisse de recettes fiscales ou des concours de l'Etat, uniformité des règles appliquées à toutes les collectivités quelle que soit leur situation, complication résultant de tous les efforts faits à juste titre pour inciter les collectivités à coopérer les unes avec les autres. Il en résulte de multiples inconvénients : lourdeur des procédures, aggravation des coûts, inefficacité des interventions publiques et, finalement, éloignement des citoyens.
Nous ne pouvons attendre plus longtemps pour y porter remède. C'est pourquoi j'ai souhaité que soit constitué, sous votre présidence, un comité pour la réforme des collectivités locales. Vous avez bien voulu l'accepter et je vous en remercie.
Il vous appartiendra naturellement d'évoquer toutes les modifications d'ordre administratif, juridique ou fiscal qui vous paraîtront utiles. Je souhaite que soient, par priorité, mises à l'étude la modification des structures en vue de leur simplification, la répartition des compétences en vue de leur clarification, l'allocation des moyens financiers en vue de leur emploi le plus économe possible.
L'objectif à atteindre est clair : il s'agit de mieux prendre en compte les besoins des collectivités locales en leur permettant, grâce à des modalités d'organisation plus diverses, d'appliquer celles qui correspondent le mieux à leur situation particulière ; je pense notamment au cas de l'Ile-de-France qui appelle des solutions appropriées. Il y a lieu également de faire en sorte que les structures des collectivités territoriales favorisent une meilleure gestion des deniers publics et que les responsabilités de chacun apparaissent plus clairement à nos concitoyens. Enfin, il faut que, dans le cadre de compétences mieux définies, soient non seulement préservées mais approfondies les libertés locales.
Votre comité, qui procédera à une large consultation des représentants élus des collectivités territoriales, devrait pouvoir me remettre ses conclusions et ses propositions à la fin du mois de février 2009. Bien entendu, dans l'attente de ces conclusions, et dans le souci de vous permettre de mener sans aucune confusion des études aussi sereines qu'approfondies, il est désirable que les pouvoirs publics s'abstiennent de toute initiative qui entrerait dans le champ de compétence du comité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux.

Nicolas Sarkozy

M. Edouard Balladur
Ancien Premier ministre
Président du Comité pour la réforme des collectivités locales
55, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

ANNEXE 2

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

  1. Ministres (53) :
    M. Christian Blanc, secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale.
    M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.

__________
(53) Le Comité a également rencontré M. François Fillon, Premier ministre, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, et M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer.

  1. Parlement :
    Assemblée nationale :
    M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale.
    M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois.
    M. Didier Migaud et M. Gilles Carrez, président et rapporteur général de la commission des finances.
    Sénat :
    M. Gérard Larcher, président du Sénat.
    M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.
    M. Jean Arthuis et M. Philippe Marini, président et rapporteur général de la commission des finances.
    M. Philippe Dallier, sénateur.
    M. Alain Lambert, sénateur.
    M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur.

  2. Partis politiques :
    Mme Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, M. Jean-Marc Ayrault, président de groupe à l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Bel, président de groupe au Sénat, et Mme Elisabeth Guigou, députée, secrétaire nationale à la réforme de l'Etat et aux collectivités territoriales.
    M. Jean-Michel Baylet, sénateur, président du Parti radical de gauche, et M. Paul Giacobbi, député.
    M. François Bayrou, député, président du Mouvement démocrate.
    M. Xavier Bertrand, député, secrétaire général de l'Union pour un mouvement populaire, M. Jean-François Copé, président de groupe à l'Assemblée nationale, et M. Henri de Raincourt, président de groupe au Sénat.
    Mme Marie-George Buffet, députée, secrétaire nationale du Parti communiste français, M. Jean-Claude Sandrier, président de groupe à l'Assemblée nationale, et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente de groupe au Sénat.
    Mme Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, M. Jean-Vincent Placé, secrétaire national adjoint chargé de la région, de l'organisation, de la communication internationale et des relations extérieures, et M. Jean-Marc Brulé, secrétaire national adjoint chargé des élections et des institutions.
    M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, Mme Marine Le Pen, présidente de groupe au conseil régional d'Ile-de-France, et M. Bruno Gollnisch, président de groupe au Parlement européen.
    M. Michel Mercier, sénateur, président du groupe Union centriste du Sénat.
    M. Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ministre de la défense.
    M. Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France.

  3. Collectivités locales :
    Associations d'élus :
    M. Jean-Pierre Balligand, député, et M. Adrien Zeller, coprésidents de l'Institut de la décentralisation.
    M. Vanik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre, président de l'Association des maires ruraux de France.
    M. Bruno Bourg-Broc, député, maire de Châlons-en-Champagne, président de la Fédération des maires des villes moyennes (FMVM), M. Philippe Bonnecarrère, maire d'Albi, M. Raymond Courderc, sénateur, maire de Béziers, M. Arsène Lux, maire de Verdun, M. Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges, et M. Pierre Regnault, maire de La Roche-sur-Yon.
    M. François Cuillandre, maire de Brest, président de la communauté urbaine de Brest, président de l'Association des communautés urbaines de France (ACUF), M. Gérard Collomb, sénateur, maire de Lyon, président de la communauté urbaine de Lyon, et M. Jean-Claude Boulard, maire du Mans, président de la communauté urbaine du Mans.
    M. Daniel Delaveau, maire de Rennes, président de la communauté d'agglomération de Rennes, président de l'Association des communautés de France (AdCF), M. Jo Spiegel, président de la communauté d'agglomération de Mulhouse, M. Dominique Braye, sénateur, président de la communauté d'agglomération de Mantes, et M. Charles-Eric Lemaignen, président de la communauté d'agglomération d'Orléans.
    M. Michel Destot, député, maire de Grenoble, président de l'Association des maires des grandes villes (AMGVF), M. Serge Grouard, député, maire d'Orléans, M. Philippe Duran, député, maire de Caen, M. André Rossinot, maire de Nancy, et Mme Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris.
    M. Claude Dilain, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'Association villes et banlieues, Pierre Cardo, député, maire de Chanteloup-les-Vignes, et M. François Pupponi, député, maire de Sarcelles.
    M. Claudy Lebreton, président du conseil général des Côtes-d'Armor, président de l'Assemblée des départements de France (ADF), et M. Bruno Sido, sénateur, président du conseil général de Haute-Marne.
    M. Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, premier adjoint au maire de Figeac, président de l'Association des petites villes de France (APVF), M. Pierre Méhaignerie, député, maire de Vitré, M. Jean-Pierre Balligand, député, maire de Vervins, M. Yves Daugé, sénateur, premier adjoint au maire de Chinon, et M. Pierre Jarlier, sénateur, maire de Saint-Flour.
    M. Jacques Pélissard, député, maire de Lons-le-Saunier, président de l'Association des maires de France (AMF).
    M. Claude Pernès, maire de Rosny-sous-Bois, président de l'Association des maires d'Ile-de-France.
    M. Alain Rousset, député, président du conseil régional d'Aquitaine, président de l'Association des régions de France (ARF).

Elus d'Ile-de-France :
M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, première adjointe, et M. Pierre Mansat, adjoint chargé de Paris Métropole.
M. Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d'Ile-de-France.
M. Christian Favier, président du conseil général du Val-de-Marne, M. Pierre Bédier, député, président du conseil général des Yvelines, M. Claude Bartolone, député, président du conseil général de Seine-Saint-Denis, M. François Kociusko-Morizet, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, M. Michel Berson, président du conseil général de l'Essonne, M. Vincent Eblé, président du conseil général de Seine-et-Marne, M. Didier Arnal, président du conseil général du Val-d'Oise et Mme Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris.

Autres élus :
M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin, et M. Guy-Dominique Kennel, président du conseil général du Bas-Rhin.
M. Claude Lise, sénateur, président de la commission outre-mer de l'ADF.
M. Jean-Jacques Panunzi, président du conseil général de la Corse-du-Sud, M. Paul Giacobbi, député, président du conseil général de Haute-Corse, M. Camille de Rocca Serra, député, président de l'Assemblée de Corse, et M. Ange Santini, président du conseil exécutif de Corse.

Administration et personnels :
M. Bernard Derosier, député, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
M. Stéphane Pintre, directeur général des services de la ville d'Antibes, président du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales.

  1. Prospective, comparaisons internationales, autres personnalités :
    M. Jean-François Bernardin, président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, et M. Bruno Bonduelle, président de la chambre de commerce de Lille.
    M. Pierre Dartout, préfet, délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.
    M. Alain Even, président de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France.
    M. Olivier Fouquet, président de section honoraire au Conseil d'Etat, président de la commission de réforme de la taxe professionnelle (2004).
    Mme Bernadette Malgorn, secrétaire générale du ministère de l'intérieur.
    M. Gérard Marcou, professeur à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), président du Groupement de recherches coordonnées sur l'administration locale en Europe (GRALE).
    M. Pierre Richard, ancien président de Dexia.
    M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes.

  2. Organisations professionnelles et syndicales :
    Table ronde :
    CFDT : Mme Anousheh Karvar, secrétaire nationale chargée de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et M. Maher Tekaya, secrétaire confédéral en charge de la décentralisation, des territoires et de la politique de la ville.
    CFE-CGC : M. Gérard Labrune, secrétaire général, et M. Jean Conan, secrétaire national chargé des questions économiques.
    CGT : M. Nasser Manssouri-Guilani, responsable des questions économiques, et M. Bruno Bouvier, secrétaire du comité régional Rhône-Alpes, coordinateur des comités régionaux CGT.
    FO : Mme Marie-Suzie Pungier, secrétaire confédérale chargée du secteur économique.
    UNSA : M. Jean-Marie Poirot, conseiller national.
    CFTC : non représentée.
    MEDEF : Mme Marie-Christine Coisne-Roquette, présidente de la commission fiscalité du MEDEF.
    CGPME : M. Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général, et M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques.
    UPA : M. René Rigaud, membre du conseil national.

A N N E X E 3

LETTRE DE M. ÉDOUARD BALLADUR AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE LUI TRANSMETTANT DEUX PROJETS DE LOI

Edouard Balladur

Paris, le 5 mars 2009.

Monsieur le Président de la République,

J'ai l'honneur de vous prier de trouver ci-joint, en complément du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, le texte de deux projets de loi que je souhaite soumettre à l'appréciation des pouvoirs publics.

Le premier est relatif à la réforme des collectivités locales dans son ensemble, le second à la seule région Ile-de-France. L'un comme l'autre se bornent à définir les principees de la réforme. Ils n'ont pas été conçus comme suffisant par eux-mêmes à mettre en application l'intégralité des propositions du Comité et comportent uniquement, à titre d'illustration, les dispositions les plus importantes parmi celles qui traitent des structures des collectivités locales en cause et de leurs compétences. Ni les aspects fiscaux ni les propositions afférentes aux départements et régions d'outre-mer n'y figurent.

Je forme le vœu que ces projets éclairent le travail interministériel approfondi qu'appelle la mise en œuvre des propositions du Comité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération.

EDOUARD BALLADUR

M. NICOLAS SARKOZY
Président de la République

Principales dispositions du projet de loi de réforme
des collectivités locales

**TITRE Ier

DES INSTITUTIONS LOCALES

Chapitre Ier

Communes, établissements publics
de coopération intercommunale et métropoles

Section 1

Achèvement et rationalisation de la carte des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre**

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour simplifier, le choix a été fait ici de ne pas codifier les dispositions de la présente section, qui sont transitoires.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1er

Achèvement de la carte

Le représentant de l'Etat dans le département propose l'intégration de toute commune qui, à la date du 31 décembre 2012, n'adhère à aucune communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes, dans l'un de ces établissements, existants ou à créer, en tenant compte des exigences de cohérence spatiale et économique et de solidarité financière et sociale. L'extension à cette commune du périmètre de l'établissement proposé ou la création d'un établissement nouveau est décidée, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale et, le cas échéant, du conseil communautaire intéressé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'adhésion est effective le 1er janvier 2014 au plus tard.

Article 2

Modification des limites territoriales
des EPCI à fiscalité propre

A compter du 31 décembre 2012 et jusqu'au 1er janvier 2014, le périmètre des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes peut être modifié à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte de la cohérence spatiale et économique et de la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de ces établissements. Par dérogation aux dispositions des articles L. 5211-18 et L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, la modification est décidée, après avis des conseils municipaux et des conseils communautaires intéressés ainsi que de la commission départementale de coopération intercommunale, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article 3

Regroupements d'EPCI à fiscalité propre

A compter du 31 décembre 2012 et jusqu'au 1er janvier 2014, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, être décidée, après avis des conseils municipaux et des conseils communautaires intéressés ainsi que de la commission départementale de coopération intercommunale, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte de la cohérence spatiale et économique et de la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de ces établissements.
Les effets de cette fusion sont ceux prévus au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Section 2

Rationalisation de la carte
des syndicats de communes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seul le cas des rapports entre les syndicats de communes et les communautés d'agglomération a été traité ici. Les dispositions suivantes auraient vocation à être transposées au cas des communautés de communes et communautés urbaines, voire aux métropoles.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 4

Syndicats de communes dont le territoire est entièrement
inclus dans celui d'un EPCI à fiscalité propre

Il est créé, dans la section IV du chapitre VI du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5216-6-1 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
" Art. L. 5216-6-1. ― I. ― La communauté d'agglomération est substituée de plein droit à tout syndicat de communes ou syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes ou au syndicat mixte s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
" II. ― Une commune membre d'une communauté d'agglomération ne peut adhérer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte lorsque le périmètre de ce syndicat est entièrement compris dans celui de la communauté d'agglomération. "

Article 5

Syndicats de communes dont le territoire dépasse
celui d'un EPCI à fiscalité propre

I. ― Dans la section IV du chapitre VI du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 5216-7-1 devient l'article L. 5216-7-2 et l'article L. 5216-7-2 devient l'article L. 5216-7-3.
II. ― Il est créé un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 5216-7-1. ― I. ― Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est inclus en totalité dans celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, la communauté est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent.
" II. ― Une commune membre d'une communauté d'agglomération ne peut adhérer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte lorsque le périmètre de ce syndicat s'étend à des communes qui ne sont pas membres de la communauté d'agglomération. "

Section 3

Interdiction de la constitution de nouveaux pays
au sens de la loi du 4 février 1995

Article 6

L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Section 4

Election au suffrage universel direct des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La mise en œuvre de ce principe appellera la modification de très nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales (composition des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre...) et du code électoral (mode de scrutin dans les petites communes...). Seules les dispositions de principe ont été retenues ici.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 7

Election des conseillers communautaires
au suffrage universel direct

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués élus au suffrage universel direct dans les conditions fixées aux articles L. 273-2 et suivants du code électoral./ Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. "

Article 8

Scrutin à " fléchage "

Il est créé, au titre IV du livre Ier du code électoral, un chapitre IV bis intitulé : " Dispositions applicables aux communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes " et ainsi rédigé :

" Art. 273-2. ― Les délégués des communes au sein des organes délibérants des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont élus en même temps et sur la même liste que les conseillers municipaux.

" Art. 273-3. ― Une fois attribués les sièges de conseillers municipaux en application de l'article L. 262 du code électoral, les sièges de délégué des communes sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes. "

Section 5

Création des métropoles

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives aux métropoles. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales et le code électoral.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 9

I. ― Il est créé, en lieu et place des communes membres des communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse et des communautés d'agglomération de Rennes, Rouen et Toulon et, pour la partie du territoire qu'elles recouvrent, des départements de la Gironde, du Nord, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Loire-Atlantique, des Alpes-Maritimes, du Bas-Rhin, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Seine-Maritime et du Var, onze collectivités territoriales à statut particulier dénommées " métropoles ".
Les métropoles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Elles sont divisées en villes qui disposent de la personnalité morale et d'un patrimoine propre. Les limites de ces villes sont celles des communes mentionnées au premier alinéa et ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil métropolitain.
II. ― Les affaires des métropoles sont réglées par un conseil métropolitain et, pour les attributions limitativement définies au III du présent article, par des conseils de ville.
Les délibérations du conseil métropolitain sont préparées et exécutées par le président de la métropole, celles de chaque conseil de ville par le maire de la ville.
Le conseil de ville est composé des conseillers métropolitains et des conseillers de ville élus dans la ville ou le groupe de villes, dans les conditions prévues par le code électoral. Le nombre des conseillers de ville est le double de celui des conseillers métropolitains, sans toutefois pouvoir être inférieur à sept ni supérieur à soixante.
Les conseillers de ville sont élus en même temps que les membres du conseil métropolitain.
Une fois attribués les sièges de membre du conseil métropolitain en application de l'article L. 262 du code électoral, les sièges de conseiller de ville sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil métropolitain.
Le conseil de ville est présidé par le maire de la ville. Celui-ci est élu au sein du conseil de ville parmi les conseillers métropolitains.
Le conseil de ville peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant la ville.
Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 du code général des collectivités locales sont applicables aux délibérations des conseils de ville.
III. ― Le conseil de ville délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la métropole ou les habitants de plusieurs villes. Il gère les équipements de proximité et supporte leurs dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses d'investissement afférentes.
Le conseil métropolitain peut en outre déléguer au conseil de ville, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin, de plein droit, au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil de ville, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de ville qui le demandent.
Le conseil de ville exerce une action générale de prévention et de développement social dans les conditions prévues par les articles L. 123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette compétence d'action sociale peut, en accord avec la métropole, être transférée à cette dernière par décision des deux tiers au moins des conseils de ville dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils de ville dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
Le maire de la ville exerce les pouvoirs de police qui, dans les communes, appartiennent au maire par application des dispositions du code général des collectivités ou de lois spéciales.
Toutefois, les maires des villes peuvent transférer leurs pouvoirs de police au maire de la métropole dans les matières visées au I de l'article L. 5211-9-2 du même code relatif aux communautés urbaines. Dans ce cas, les arrêtés de police sont pris conjointement par le maire de la métropole et le ou les maires des villes concernées. Le transfert est décidé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après accord du maire de la métropole et des deux tiers au moins des maires de villes dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de villes membres dont la population représente plus deux tiers de la population totale. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil métropolitain.
Le maire de la ville est officier d'état civil. Il exerce, au nom de l'Etat, l'ensemble des attributions visées à l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. Les actes du maire de la ville agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.
Le maire de la ville délivre les permis de construire, d'aménager ou de démolir et se prononce sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable lorsque, dans les communes, le maire est l'autorité compétente en vertu des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Toutefois, la ville peut, en accord avec la métropole, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de la métropole. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil métropolitain. Le maire de la ville adresse au président de la métropole son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, la transformation d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération en métropole est sans effet sur les compétences exercées en lieu et place des communes membres de ces communautés.
IV. ― Les recettes du budget de la ville comprennent :
― le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la ville et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
― le produit des emprunts ;
― le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
― le produit des dons et legs ;
― une dotation d'investissement composée de crédits de paiement votés par le conseil métropolitain ;
― une dotation de gestion locale fixée par le conseil métropolitain dans des conditions analogues à celles fixées aux articles L. 2511-39 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
― le produit de la part communale des droits de mutation à titre onéreux, du versement destiné aux transports en commun, de la taxe de séjour, de la taxe sur l'électricité et de la taxe sur les pylônes électriques.
V. ― Les attributions mentionnées au III sont exercées par des agents de la métropole mis à disposition du maire de la ville par le président de la métropole après avis des commissions paritaires métropolitaines. En cas de désaccord entre le président de la métropole et le maire de la ville sur le nombre d'agents mis à disposition auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil métropolitain.
Le maire de la ville dispose, en tant que de besoin, des services de la métropole pour l'exécution de ses attributions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le président de la métropole et le maire de la ville sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil métropolitain.
VI. ― L'ensemble des biens, droits et obligations des communautés urbaines et des communautés d'agglomération visées au I sont transférés aux métropoles qui leur sont substituées de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 19 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est réputé relever de la métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
VII. ― La création des métropoles emporte modification des limites territoriales des collectivités territoriales départementales visées au I, sans préjudice d'éventuels regroupements décidés dans les formes prévues par le code général des collectivités territoriales (54).

___________
(54) Resteront à préciser les conditions dans lesquelles les droits et obligations des départements seront transmis aux métropoles.

Section 6

Possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'opter pour le régime
propre aux métropoles ou de se transformer en communes nouvelles

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions suivantes. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 10

Option pour le statut de métropole

Dans les communautés urbaines et communautés d'agglomération formant un ensemble de plus de 200 000 habitants, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création d'une métropole au sens de l'article 9 de la présente loi. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat si le conseil général intéressé a exprimé son accord. Elle est décidée par la loi dans les autres cas.

Article 11

Option pour le statut de commune nouvelle

Dans les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création, en leur lieu et place, d'une collectivité locale à statut particulier dénommée commune nouvelle , qui s'administre dans les conditions définies aux paragraphes II à VI de l'article 9 de la présente loi pour les métropoles. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Régions et départements

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les dispositions suivantes ne fixent que les principes généraux du mode de scrutin.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 12

I. ― Le titre III du livre Ier du code électoral est abrogé.
II. ― Le titre Ier du livre IV du code électoral est intitulé : " Election des conseillers départementaux et régionaux ".

Article 13

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :
I. ― Le chapitre est intitulé : " Composition des conseils régionaux et départementaux et durée du mandat des conseillers ".
II. ― L'article L. 336 est ainsi rédigé :
" Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils régionaux et départementaux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans toutes les régions et dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
III. ― L'article L. 337 est ainsi rédigé :
" L'effectif de chaque conseil régional et de chaque conseil départemental est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. "

Article 14

Scrutin à " fléchage "

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 338. ― Les membres du conseil régional et du conseil départemental sont élus au scrutin de liste à deux tours dans le cadre de circonscriptions délimitées par décret en Conseil d'Etat au sein des départements.
" Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.
" Les conseillers départementaux sont élus sur la même liste que les conseillers régionaux. Une fois attribués les sièges de conseiller régional, les sièges de conseiller départemental sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. "

Chapitre III

Regroupements de collectivités locales

Section 1

Regroupement des régions

Article 15

L'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 2

Regroupement des départements

Article 16

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : " Regroupements de départements " et comportant un unique article ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-1. ― Deux ou plusieurs départements peuvent demander à se regrouper en un seul par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 3

Modification des limites territoriales des régions

Article 17

L'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés./ La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Lorsque cette modification est demandée par délibérations concordantes des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés, elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat./ Lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. "

Chapitre IV

Composition des organes exécutifs
des intercommunalités

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 15 ou excéder 20 % de l'effectif de celui-ci.

TITRE II

DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Spécialisation des compétences régionales
et départementales

Article 19

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Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".

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I. ― Le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "
Au deuxième alinéa du même article, les mots : " et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi " sont supprimés.
II. ― L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "

Chapitre II

Clarification des compétences d'attribution

Article 20

Une loi fixera, dans le délai d'un an, la liste des compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 22

A titre exceptionnel, le mandat des conseillers régionaux à élire en 2010 est fixé à quatre ans.
A titre exceptionnel, le mandat des conseillers départementaux à élire en 2011 est fixé à trois ans.

Article 23

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Principales dispositions du projet de loi portant
création de la collectivité territoriale du Grand Paris

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Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives à la collectivité territoriale du Grand Paris. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales.
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Article 1er

Il est créé, en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une collectivité territoriale à statut particulier dénommée " Grand Paris ".

Article 2

La collectivité territoriale du Grand Paris est soumise aux règles applicables aux départements, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 3

Les affaires de la collectivité territoriale du Grand Paris sont réglées par un conseil du Grand Paris.
Les délibérations du conseil du Grand Paris sont préparées et exécutées par le président de la collectivité territoriale du Grand Paris.

Article 4

Outre les compétences dévolues à l'ensemble des départements, la collectivité territoriale du Grand Paris exerce, au lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace du Grand Paris :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
2° En matière d'aménagement de l'espace de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
b) Plan local de déplacement au sens de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Programme local de l'habitat ;
b)Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
4° En matière de politique de la ville dans la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
5° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Article 5

Dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés, à Paris, par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie par l'Etat.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du même code, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune.
Par ailleurs, le maire assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, par le préfet de police.

Article 6

La création de la collectivité territoriale du Grand Paris emporte dissolution des communautés de communes et communautés d'agglomération existant sur son territoire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres et la collectivité territoriale du Grand Paris est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis.

Article 8

L'ensemble des biens, droits et obligations des départements visés à l'article 1er sont transférés à la collectivité territoriale du Grand Paris qui leur est substituée de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 9 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels des départements est réputé relever de la collectivité territoriale du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant celui de 2011.