JORF n°0055 du 6 mars 2009

CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE

Article 6

Subordonnée au directeur de l'enseignement militaire, l'Ecole de guerre est dirigée par un officier général qui dispose :

1° D'une direction de l'enseignement avec à sa tête un officier général qui est son adjoint et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ;

2° D'un bureau "organisation et affaires internationales".

Article 7

L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé.

Article 8

L'enseignement dispensé au sein de l'Ecole de guerre comprend une formation interarmées et un complément de formation spécifique à chaque armée d'appartenance ou à la gendarmerie nationale.

Article 9

La scolarité au sein de l'Ecole de guerre est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.