Arrêté du 4 mars 2009

CHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE

Créé le 7 mars 2009 · En vigueur depuis le 28 mai 2016

Subordonnée au directeur de l'enseignement militaire, l'Ecole de guerre est dirigée par un officier général qui dispose :

1° D'une direction de l'enseignement avec à sa tête un officier général qui est son adjoint et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ;

2° D'un bureau "organisation et affaires internationales".

Créé le 7 mars 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2011

L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé.

Créé le 7 mars 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2011

L'enseignement dispensé au sein de l'Ecole de guerre comprend une formation interarmées et un complément de formation spécifique à chaque armée d'appartenance ou à la gendarmerie nationale.

Créé le 7 mars 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2011

La scolarité au sein de l'Ecole de guerre est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.

En vigueur depuis le dimanche 27 mars 2011

CHAPITRE III : LE COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSECHAPITRE III : L'ECOLE DE GUERRE

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au samedi 26 mars 2011

CHAPITRE III : LE COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSE
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9