JORF n°0055 du 6 mars 2009

Section 6

Possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'opter pour le régime
propre aux métropoles ou de se transformer en communes nouvelles

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions suivantes. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 10

Option pour le statut de métropole

Dans les communautés urbaines et communautés d'agglomération formant un ensemble de plus de 200 000 habitants, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création d'une métropole au sens de l'article 9 de la présente loi. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat si le conseil général intéressé a exprimé son accord. Elle est décidée par la loi dans les autres cas.

Article 11

Option pour le statut de commune nouvelle

Dans les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création, en leur lieu et place, d'une collectivité locale à statut particulier dénommée commune nouvelle , qui s'administre dans les conditions définies aux paragraphes II à VI de l'article 9 de la présente loi pour les métropoles. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Régions et départements

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les dispositions suivantes ne fixent que les principes généraux du mode de scrutin.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 12

I. ― Le titre III du livre Ier du code électoral est abrogé.
II. ― Le titre Ier du livre IV du code électoral est intitulé : " Election des conseillers départementaux et régionaux ".

Article 13

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :
I. ― Le chapitre est intitulé : " Composition des conseils régionaux et départementaux et durée du mandat des conseillers ".
II. ― L'article L. 336 est ainsi rédigé :
" Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils régionaux et départementaux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans toutes les régions et dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
III. ― L'article L. 337 est ainsi rédigé :
" L'effectif de chaque conseil régional et de chaque conseil départemental est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. "

Article 14

Scrutin à " fléchage "

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 338. ― Les membres du conseil régional et du conseil départemental sont élus au scrutin de liste à deux tours dans le cadre de circonscriptions délimitées par décret en Conseil d'Etat au sein des départements.
" Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.
" Les conseillers départementaux sont élus sur la même liste que les conseillers régionaux. Une fois attribués les sièges de conseiller régional, les sièges de conseiller départemental sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. "

Chapitre III

Regroupements de collectivités locales

Section 1

Regroupement des régions

Article 15

L'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 2

Regroupement des départements

Article 16

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : " Regroupements de départements " et comportant un unique article ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-1. ― Deux ou plusieurs départements peuvent demander à se regrouper en un seul par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 3

Modification des limites territoriales des régions

Article 17

L'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés./ La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Lorsque cette modification est demandée par délibérations concordantes des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés, elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat./ Lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. "

Chapitre IV

Composition des organes exécutifs
des intercommunalités

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 15 ou excéder 20 % de l'effectif de celui-ci.

TITRE II

DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Spécialisation des compétences régionales
et départementales

Article 19

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "
Au deuxième alinéa du même article, les mots : " et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi " sont supprimés.
II. ― L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "

Chapitre II

Clarification des compétences d'attribution

Article 20

Une loi fixera, dans le délai d'un an, la liste des compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 22

A titre exceptionnel, le mandat des conseillers régionaux à élire en 2010 est fixé à quatre ans.
A titre exceptionnel, le mandat des conseillers départementaux à élire en 2011 est fixé à trois ans.

Article 23

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Principales dispositions du projet de loi portant
création de la collectivité territoriale du Grand Paris

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives à la collectivité territoriale du Grand Paris. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1er

Il est créé, en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une collectivité territoriale à statut particulier dénommée " Grand Paris ".

Article 2

La collectivité territoriale du Grand Paris est soumise aux règles applicables aux départements, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 3

Les affaires de la collectivité territoriale du Grand Paris sont réglées par un conseil du Grand Paris.
Les délibérations du conseil du Grand Paris sont préparées et exécutées par le président de la collectivité territoriale du Grand Paris.

Article 4

Outre les compétences dévolues à l'ensemble des départements, la collectivité territoriale du Grand Paris exerce, au lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace du Grand Paris :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
2° En matière d'aménagement de l'espace de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
b) Plan local de déplacement au sens de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Programme local de l'habitat ;
b)Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
4° En matière de politique de la ville dans la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
5° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Article 5

Dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés, à Paris, par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie par l'Etat.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du même code, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune.
Par ailleurs, le maire assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, par le préfet de police.

Article 6

La création de la collectivité territoriale du Grand Paris emporte dissolution des communautés de communes et communautés d'agglomération existant sur son territoire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres et la collectivité territoriale du Grand Paris est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis.

Article 8

L'ensemble des biens, droits et obligations des départements visés à l'article 1er sont transférés à la collectivité territoriale du Grand Paris qui leur est substituée de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 9 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels des départements est réputé relever de la collectivité territoriale du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant celui de 2011.


Historique des versions

Version 1

Section 6

Possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'opter pour le régime

propre aux métropoles ou de se transformer en communes nouvelles

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions suivantes. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 10

Option pour le statut de métropole

Dans les communautés urbaines et communautés d'agglomération formant un ensemble de plus de 200 000 habitants, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création d'une métropole au sens de l'article 9 de la présente loi. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat si le conseil général intéressé a exprimé son accord. Elle est décidée par la loi dans les autres cas.

Article 11

Option pour le statut de commune nouvelle

Dans les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création, en leur lieu et place, d'une collectivité locale à statut particulier dénommée commune nouvelle , qui s'administre dans les conditions définies aux paragraphes II à VI de l'article 9 de la présente loi pour les métropoles. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Régions et départements

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les dispositions suivantes ne fixent que les principes généraux du mode de scrutin.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 12

I. ― Le titre III du livre Ier du code électoral est abrogé.

II. ― Le titre Ier du livre IV du code électoral est intitulé : " Election des conseillers départementaux et régionaux ".

Article 13

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

I. ― Le chapitre est intitulé : " Composition des conseils régionaux et départementaux et durée du mandat des conseillers ".

II. ― L'article L. 336 est ainsi rédigé :

" Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

" Les conseils régionaux et départementaux se renouvellent intégralement.

" Les élections ont lieu au mois de mars.

" Dans toutes les régions et dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

III. ― L'article L. 337 est ainsi rédigé :

" L'effectif de chaque conseil régional et de chaque conseil départemental est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. "

Article 14

Scrutin à " fléchage "

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 338. ― Les membres du conseil régional et du conseil départemental sont élus au scrutin de liste à deux tours dans le cadre de circonscriptions délimitées par décret en Conseil d'Etat au sein des départements.

" Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.

" Les conseillers départementaux sont élus sur la même liste que les conseillers régionaux. Une fois attribués les sièges de conseiller régional, les sièges de conseiller départemental sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. "

Chapitre III

Regroupements de collectivités locales

Section 1

Regroupement des régions

Article 15

L'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 2

Regroupement des départements

Article 16

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : " Regroupements de départements " et comportant un unique article ainsi rédigé :

" Art. L. 3114-1. ― Deux ou plusieurs départements peuvent demander à se regrouper en un seul par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 3

Modification des limites territoriales des régions

Article 17

L'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés./ La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Lorsque cette modification est demandée par délibérations concordantes des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés, elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat./ Lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. "

Chapitre IV

Composition des organes exécutifs

des intercommunalités

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 15 ou excéder 20 % de l'effectif de celui-ci.

TITRE II

DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Spécialisation des compétences régionales

et départementales

Article 19

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "

Au deuxième alinéa du même article, les mots : " et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi " sont supprimés.

II. ― L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "

Chapitre II

Clarification des compétences d'attribution

Article 20

Une loi fixera, dans le délai d'un an, la liste des compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 22

A titre exceptionnel, le mandat des conseillers régionaux à élire en 2010 est fixé à quatre ans.

A titre exceptionnel, le mandat des conseillers départementaux à élire en 2011 est fixé à trois ans.

Article 23

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Principales dispositions du projet de loi portant

création de la collectivité territoriale du Grand Paris

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives à la collectivité territoriale du Grand Paris. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1er

Il est créé, en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une collectivité territoriale à statut particulier dénommée " Grand Paris ".

Article 2

La collectivité territoriale du Grand Paris est soumise aux règles applicables aux départements, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 3

Les affaires de la collectivité territoriale du Grand Paris sont réglées par un conseil du Grand Paris.

Les délibérations du conseil du Grand Paris sont préparées et exécutées par le président de la collectivité territoriale du Grand Paris.

Article 4

Outre les compétences dévolues à l'ensemble des départements, la collectivité territoriale du Grand Paris exerce, au lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace du Grand Paris :

a)

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b)

Actions de développement économique ;

c)

Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

2° En matière d'aménagement de l'espace de la collectivité territoriale du Grand Paris :

a)

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

b)

Plan local de déplacement au sens de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

c)

Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris :

a)

Programme local de l'habitat ;

b)Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c)

Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

4° En matière de politique de la ville dans la collectivité territoriale du Grand Paris :

a)

Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

b)

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a)

Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b)

Lutte contre la pollution de l'air ;

c)

Lutte contre les nuisances sonores ;

d)

Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Article 5

Dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés, à Paris, par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie par l'Etat.

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du même code, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune.

Par ailleurs, le maire assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, par le préfet de police.

Article 6

La création de la collectivité territoriale du Grand Paris emporte dissolution des communautés de communes et communautés d'agglomération existant sur son territoire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres et la collectivité territoriale du Grand Paris est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis.

Article 8

L'ensemble des biens, droits et obligations des départements visés à l'article 1er sont transférés à la collectivité territoriale du Grand Paris qui leur est substituée de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 9 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels des départements est réputé relever de la collectivité territoriale du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant celui de 2011.