Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat

Article L2122-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du maire au nom de l'État

Résumé Le maire doit appliquer les lois et assurer la sécurité, sous l'autorité de l'État.

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Article L2122-28

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Attributions du maire en matière de police et de réglementation

Résumé Le maire peut prendre des décisions locales pour faire respecter les règles de police.

Le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Article L2122-29

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Inscription des arrêtés municipaux

Résumé Le maire doit noter tous ses actes importants dans un registre spécifique.

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L2122-30

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Légalisation des signatures par le maire

Résumé Le maire légalise les signatures des habitants et celles des magistrats municipaux avec le sceau de la mairie sont déjà valides.

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

Article L2122-31

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Qualité d'officier de police judiciaire des maires et adjoints

Résumé Les maires et leurs adjoints peuvent agir comme officiers de police judiciaire.

Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Article L2122-32

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Statut des maires et adjoints en matière d'état civil

Résumé Le maire et ses adjoints enregistrent les naissances, mariages et décès.

Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.

Article L2122-33

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Attributions de l'adjoint spécial

Résumé L'adjoint spécial gère les documents d'état civil et fait respecter les lois de police dans une partie de la commune.

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.

Article L2122-34

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Intervention du représentant de l'Etat en cas de refus ou de négligence du maire

Résumé Si le maire ne fait pas son travail, le représentant de l'État peut le faire à sa place.

Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Article L2122-34-1

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Présentation des attributions des maires

Résumé Après les élections, les maires apprennent leurs devoirs et reçoivent une carte d'identité.

Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.

Article L2122-34-2

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Obligation de neutralité et de laïcité des élus dans les attributions exercées au nom de l'État

Résumé Les élus locaux doivent être neutres et respecter la laïcité quand ils agissent pour l'État.

Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.