Créé le 11 septembre 1999
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 25 (V)
Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Créé le 3 octobre 2018
La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d'indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues du fait de législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la Seconde Guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.
1 version
Créé le 3 octobre 2018
Sur demande de toute personne concernée, de la commission ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la culture instruit les cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 1-1, notamment par la recherche de leurs propriétaires et de leurs héritiers.
Chaque cas est instruit par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère. Pour chaque cas, un rapporteur est désigné.
Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et rend compte de ses travaux au rapporteur général près la commission.
1 version
Créé le 3 octobre 2018
A l'issue de l'instruction, la commission statue dans sa formation mentionnée à l'article 3-1 sur les propositions motivées formulées par le rapporteur, dans les conditions fixées par les articles 5 à 8-2-1.
1 version
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 23 avril 2022 au 31 janvier 2024
La commission est composée de :
1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4° Deux professeurs d'université ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 5.
Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.
En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.
5 versions
Créé le 26 septembre 2000 · En vigueur du 3 octobre 2018 au 31 janvier 2024
Lorsqu'elle statue en application des articles 1-1 à 1-3, la commission comprend, en outre quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.
3 versions
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 21 juin 2001 au 31 janvier 2024
2 versions
1 cité
Créé le 3 octobre 2018
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers, y compris ceux établis en application de l'article 1-3. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission, ainsi qu'à celles de la formation mentionnée à l'article 3-1, et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.
1 version
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 21 juin 2001 au 31 janvier 2024
2 versions
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 3 octobre 2018 au 31 janvier 2024
La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents, lorsqu'elle statue dans sa formation prévue à l'article 3-1, ou au moins quatre de ses membres dans les autres cas.
Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques.
4 versions
1 cité
Créé le 26 septembre 2000
1 version
Créé le 21 juin 2001
1 version
Créé le 26 septembre 2000
1 version
Créé le 21 juin 2001
1 version
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Créé le 21 juin 2001
1 version
Créé le 11 septembre 1999
1 version
Décret n° 2009-619 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation).
Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 : La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation est prorogée jusqu'au 1er juin 2019.
Décret n° 2019-409 du 3 mai 2019 : La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret
Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024
En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 janvier 2024
Modifié parDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024art. 26 (V)