Décret n°99-778 du 10 septembre 1999

Article 4

Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 21 juin 2001 au 31 janvier 2024

Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024art. 25 (V)

En vigueur du jeudi 21 juin 2001 au mercredi 31 janvier 2024

Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par

Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Ilpeut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970.

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 20 juin 2001

Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.

Chaque demande est instruite par un rapporteur, qui peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Le rapporteur peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970.