Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 21 juin 2001 au 31 janvier 2024
Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970.